Ayant réduit le nombre de leurs témoins de 110 à 40, les avocats de Bosco Ntaganda soumettent également le témoignage enregistré de plusieurs témoins au lieu de les appeler à la barre en personne. Ceci a réduit le temps pendant lequel la défense présentera ses éléments lors du procès Ntaganda pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité qui se tient devant la Cour pénale internationale (CPI).
Les juges ont récemment accédé à une demande de la défense d’admettre le témoignage préalablement enregistré de six témoins de la défense. La défense a soutenu que le fait d’appeler des témoins pour témoigner au sujet d’informations spécifiques ne serait pas dans l’intérêt d’un procès rapide ou d’une utilisation efficace des ressources de la Cour.
Les déclarations ont été admises en vertu de la règle 68(2)(b) de la Cour qui prévoit que si le témoin qui a apporté un témoignage préalablement enregistré n’est pas présent devant la Cour, les juges peuvent autoriser l’introduction de ce témoignage préalablement enregistré s’il va prouver une question autre que les actes et la conduite de l’accusé.
Dans leur décision, les juges ont fait remarquer que le témoignage préalablement enregistré et pertinent des six témoins ne concernait pas les actes ou la conduite de M. Ntaganda. De plus, ils ont indiqué que le témoignage était limité et pouvait être remis en cause par d’autres moyens que le contre-interrogatoire.
La plupart des déclarations de témoins soumises concerne l’âge de certains soldats qui auraient combattu dans l’Union des patriotes congolais (UPC), la milice dans laquelle M. Ntaganda était un chef adjoint de l’état-major. Avec les charges portées à l’encontre de M. Ntaganda, notamment l’enrôlement et l’utilisation d’enfants soldats dans un conflit armé, ainsi que le viol et l’esclavage sexuel d’enfants soldats de la même milice, la défense tente de démonter le témoignage des personnes ayant témoigné en tant qu’anciens enfants soldats dans le groupe et des personnes ayant prétendu que des viols et des relations sexuelles impliquaient des membres de l’UPC.
Les témoignages enregistrés des témoins ci-dessous ont été admis en tant qu’éléments de preuve :
Témoin D123
Les juges ont conclu que sa déclaration était pertinente puisqu’elle remettait en cause la validité d’un document relatif aux relations familiales du témoin de l’accusation P894. Le document anonyme a été examiné et admis aux fins de la mise en accusation lors du contre-interrogatoire du témoin P894 en juin 2016.
Le témoin D123 avait affirmé qu’il connaissait les personnes identifiées dans le document puisqu’il s’agissait des frères d’un témoin de l’accusation. Mais lorsqu’il a comparu devant les juges, le témoin P894 a toutefois suggéré que le document n’était pas valable. Le témoignage du témoin P894 concernait les tensions ethniques présentes dans la province d’Ituri, un crime de meurtre et deux attaques de la ville de Mongbwalu par la milice UPC.
Témoin D134
La déclaration de ce témoin concerne l’acte de baptême du témoin de l’accusation P888, qui s’était présenté en tant qu’ancien enfant soldat. La défense a déclaré que ce témoin de l’accusation avait menti sur son âge et sur sa date de naissance et que l’acte de baptême a été admis en tant que preuve aux fins de mise en accusation.
En concluant que l’admission du témoignage préalablement enregistré du témoin D134 était appropriée, les juges ont fait remarquer que le témoin 888, lorsqu’il avait été interrogé sur l’acte de baptême, n’avait nié ni son authenticité ni l’exactitude des informations le concernant et qu’il avait précisé que ses déclarations relatives à sa date de naissance étaient basées sur des informations qu’il avait eues de sa mère.
Témoin D148, témoin D150 et témoin D163
Selon la défense, les déclarations de ces trois témoins concernaient des documents ayant trait à l’âge du témoin de l’accusation P883. Ce témoin a apporté son témoignage en novembre 2016, en totalité à huis clos.
Concernant le témoin D148, la défense a indiqué que sa déclaration était limitée au fait de commenter les lacunes apparentes d’un certificat de naissance admis pour le témoin P883, suggérant qu’il s’agissait d’un faux. Les juges ont noté que le certificat, bien qu’il comportait la signature du témoin D148, semblait avoir été rempli par une autre personne. De plus, ce certificat différait des documents habituels car il n’était pas numéroté et certaines informations manquaient.
La déposition du témoin D150 concernait également l’authenticité du certificat de naissance admis pour le témoin P883 et portait sur la manière dont fonctionnait le bureau d’état civil qui avait délivré le document. Selon la défense, le témoin D150 n’a pas reconnu l’écriture du document comme étant la sienne ou celle de son supérieur car tous les deux étaient en service à la date d’émission du document. Le témoin de la défense a également déclaré que les registres de l’état civil ne contenaient aucun enregistrement de la naissance du témoin P883.
Entretemps, la déposition du témoin D163 a porté sur les procédures concernant la délivrance des certificats de naissance par les officiers d’état civil et a fourni des informations sur la base des renseignements apparaissant sur les cartes électorales.
Les juges ont considéré que les témoignages préalablement enregistrés du témoin D148 et du témoin D150 étaient pertinents puisqu’ils concernaient l’âge du témoin P883 qui témoignait en tant qu’ancien enfant soldat. Les juges ont également décidé que la déclaration du témoin D163 était pertinente puisqu’elle abordait la fiabilité de différentes formes d’établissement des actes de naissance.
Témoin D013
Les juges ont décidé que son témoignage préalablement enregistré était pertinent car il concernait le contexte politique qui avait mené à la création de l’UPC, sa structure, son fonctionnement et ses politiques menées pendant les années 2002-2003, notamment l’approche de l’UPC sur la démobilisation des enfants soldats.