Les avocats de Bosco Ntaganda ont conclu leur présentation des témoignages oraux dans le procès de l’ancien commandant rebelle congolais. Ils continuent toutefois à présenter les moyens de la défense, notamment des preuves documentaires et des dépositions de témoins antérieurement enregistrées.
Selon les avocats de la défense, leur plaidoyer a été considérablement réduit après que les juges aient autorisé M. Ntaganda à témoigner au début de la présentation des moyens de la défense, rendant ainsi superflu le fait d’appeler certains des témoins qui avaient été précédemment prévus. Après la conclusion du témoignage de M. Ntaganda, les avocats de la défense ont diminué fortement le nombre de leurs témoins à 40, soit près du tiers des 111 témoins qu’ils avaient indiqué avoir l’intention d’appeler en mai 2017.
Ntaganda, qui est jugé devant la CPI depuis septembre 2015 pour 18 chefs de crimes de guerre et crimes contre l’humanité, a témoigné en tant que deuxième témoin de la défense entre juin et mi-septembre 2017. Il a rejeté les affirmations de l’accusation selon lesquelles lui-même et les combattants de l’Union des patriotes congolais (UPC) avaient commis divers crimes lors du conflit ethnique qui a eu lieu dans le district de l’Ituri, au Congo, en 2002 et 2003.
L’accusation du procès Ntaganda a appelé 71 témoins qui se sont présentés entre septembre 2015 et février 2017. Un grand nombre des témoins s’était présenté à la barre précédemment devant la CPI, au procès de Thomas Lubanga, un ancien dirigeant de l’UPC qui a été condamné en 2013 pour l’utilisation d’enfants soldats. Soit ces témoins ont comparus brièvement devant les juges soit leurs témoignages antérieurs ont été admis comme éléments de preuve dans l’affaire Ntaganda sans avoir à témoigner de nouveau.
En vertu de la règle 68(3) du Règlement de procédure et de preuve, les juges peuvent autoriser l’introduction de témoignages préalablement enregistrés d’un témoin qui comparaît devant la Chambre s’il ne s’y oppose pas et si les deux parties et la Chambre ont la possibilité d’interroger le témoin.
La défense s’est également appuyée sur l’admission de témoignages enregistrés, admis en vertu de la règle 68(2)(b) de la Cour qui prévoit que si le témoin qui a apporté un témoignage préalablement enregistré n’est pas présent devant la Cour, les juges peuvent autoriser l’introduction de ce témoignage préalablement enregistré s’il va prouver une question autre que les actes et la conduite de l’accusé.
Les avocats de M. Ntaganda ont soutenu que le fait d’appeler des témoins pour témoigner au sujet d’informations spécifiques ne serait pas dans l’intérêt d’un procès rapide ou d’une utilisation efficace des ressources de la Cour. La défense a cependant rencontré des difficultés pour obtenir que certains des témoins prévus se présentent devant les juges afin d’apporter leur témoignage. Cette situation a bloqué le procès à plusieurs reprises.
Bien que M. Ntaganda réponde à un nombre de charges nettement supérieur à celles des autres accusés de la CPI dont les procès ont atteint le stade de la défense, il a présenté un nombre comparable de témoins. Jean-Pierre Bemba a appelé 34 témoins par rapport aux 40 témoins de l’accusation, tandis que 24 témoins ont comparu pour M. Lubanga par rapport aux 36 témoins qui ont témoigné à charge. Dans le procès Germain Katanga, 28 témoins ont été appelés par lui-même et par Mathieu Ngudjolo avec lequel il a été jugé conjointement.
Selon le calendrier fixé par les juges pour les prochaines étapes du procès, l’accusation et les représentants légaux des victimes déposeront leur mémoire en clôture dans un délai de quatre semaines après que le juge président ait déclaré la présentation des preuves dans l’affaire close. La défense devra alors déposer son mémoire en clôture un mois et demi plus tard. L’accusation et les avocats des victimes auront deux semaines pour répondre au mémoire en clôture de la défense et cette dernière aura deux semaines pour répondre. Les déclarations finales se tiendront deux semaines après que la défense ait déposé sa réponse finale.