La condamnation de l’ancien commandant rebelle congolais Bosco Ntaganda devant la Cour pénale internationale (CPI) a été confirmée par la Chambre d’appel de la Cour, qui a également confirmé sa peine de prison de 30 ans.
Dans un jugement majoritaire prononcé le 30 mars 2021,les juges d’appel ont statué que la Chambre de première instance VI n’avait pas fait d’erreur en condamnant M. Ntaganda pour l’ensemble des 18 crimes pour lesquels il était jugé. La Chambre d’appel était composée du juge Howard Morrison (juge président), du juge Chile Eboe-Osuji, du juge Piotr Hofmański, de la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza et de la juge Solomy Balungi Bossa.
La Chambre d’appel a également rejeté la demande de M. Ntaganda de réduction de sa peine de prison à 23 ans maximum. Selon la Chambre, la peine de prison de 30 ans infligée à M. Ntaganda, 47 ans, n’est pas excessive ou disproportionnée par rapport aux crimes pour lesquels il a été condamné. Elle n’a également constaté aucune erreur dans l’approche adoptée par la Chambre de première instance pour déterminer la peine.
Le jugement en appel met un terme à un long processus judiciaire pour un acteur qui a joué un rôle majeur dans la violence dévastatrice qui a frappé l’est de la République démocratique du Congo pendant des décennies. Bien que la CPI ait émis son premier mandat d’arrêt à l’encontre de M. Ntaganda en 2006, il s’est soustrait à la justice pendant des années, période durant laquelle il a vécu au vu de tous dans l’est du Congo et aurait continué à perpétrer des crimes. En mars 2013, M. Ntaganda s’est volontairement livré en entrant dans l’ambassade américaine au Rwanda et a demandé à être transféré à La Haye. Son procès a débuté en septembre 2015.
En juillet 2019, la Chambre de première instance VI a condamné M. Ntaganda pour l’ensemble des charges de crimes de guerre qui pesaient contre lui, notamment de meurtre, de viol, d’esclavage sexuel, d’enrôlement et d’utilisation d’enfants soldats, de déplacement forcé, de destruction de biens, de pillage et d’attaque contre des civils et des biens protégés. Il a commis ces crimes en 2002 et 2003 alors qu’il occupait les fonctions de chef adjoint d’état-major dans les Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC).
Thomas Lubanga, le commandant en chef de la milice et le dirigeant de sa branche politique, dénommée Union des patriotes congolais (UPC), a été condamné par la CPI en mars 2012 pour la conscription et l’utilisation d’enfants soldats. Il a purgé sa peine de prison de 14 ans il y a un an.
Dans son jugement, la Chambre d’appel a conclu que M. Ntaganda n’avait pas démontré que ces droits à un procès équitable avaient été violés. En condamnant M. Ntaganda, la Chambre d’appel a également statué que la Chambre de première instance n’était pas allée au-delà des faits et circonstances décrits dans les charges. La chambre a rejeté l’ensemble des arguments de M. Ntaganda selon lesquels la Chambre de première instance avait privilégié la célérité du procès au détriment de son droit à bénéficier d’un procès équitable.
Dans leur appel, les avocats de la défense ont soutenu que de nombreuses irrégularités de procédure avaient porté atteinte au droit de M. Ntaganda de bénéficier d’un procès équitable, citant l’utilisation « excessive » par la Chambre de première instance de documents ex parte provenant de l’accusation ainsi que la prétendue erreur de refuser de suspendre la procédure avant de se prononcer sur la demande de non-lieu de la défense.
Cependant, l’accusation a répondu que les juges n’avaient violé aucun des droits de M. Ntaganda à bénéficier d’un procès équitable ou n’avaient fait aucune erreur en évaluant les preuves. L’accusation a indiqué que les condamnations de M. Ntaganda reposaient sur des conclusions factuelles dûment motivées et sur une norme d’évaluation des éléments de preuve correctement appliquée.
Les juges de la Chambre d’appel ont également rejeté les arguments selon lesquels les juges de première instance avaient commis une erreur en concluant que l’UPC / les FPLC avaient une politique de l’organisation pour attaquer des civils. La Chambre d’appel a considéré que la conclusion de la Chambre de première instance relative à l’existence d’une politique d’organisation était raisonnable puisque des éléments de preuve ont démontré que, lors de la commission des crimes, M. Ntaganda avait agi conformément à la politique de l’UPC / des FPLC pour attaquer et chasser les civils appartenant à l’ethnie Lendu ainsi que ceux qui étaient perçus comme n’étant pas originaires d’Ituri.
La défense avait estimé que les juges de première instance n’avaient cité aucun élément de preuve démontrant que l’UPC avait un plan commun pour attaquer les civils et que ces éléments de preuve constituaient une condition préalable pour déterminer la commission de crimes contre l’humanité. Les avocats de la défense avaient également soutenu que les juges de première instance avaient décidé à tort que M. Ntaganda était responsable en tant que coauteur indirect, arguant que l’UPC / les FPLC n’avaient pas de plan commun de destruction de la communauté ethnique Lendu.
La Procureur a également fait appel de la décision de condamnation, soutenant que les juges de première instance auraient dû interpréter de manière différente le sens juridique du mot « attaque » en relation avec une église et un hôpital de façon à accorder un respect particulier à des bâtiments culturels et médicaux. Bien que quelques juges aient exprimé leur désaccord quant à certains motifs d’appel, la Chambre a rejeté à la majorité l’ensemble des motifs d’appel, tant ceux de la défense que ceux de l’accusation.
La Peine
Le 7 novembre 2019, M. Ntaganda a été condamné à un total de 30 ans de prison. Dans son appel, il a soutenu que les juges de première instance n’avaient pas évalué de manière concrète son niveau de participation à la commission des crimes et avaient prononcé à son encontre une peine disproportionnée. La défense a affirmé que les juges avaient fait une erreur en omettant de faire une distinction du degré de participation de M. Ntaganda à des crimes commis au cours de deux différentes opérations pour lesquelles il a été condamné.
Dans leur jugement, les juges ont indiqué que la culpabilité de M. Ntaganda pour les crimes commis pendant les deux opérations était élevée, indépendamment du fait qu’il ait été physiquement proche des lieux où les crimes avaient été perpétrés.
M. Ntaganda a reçu les peines les plus lourdes pour les crimes de meurtre et de tentative de meurtre (30 ans) et de persécution (30 ans). Les peines imposées pour les autres crimes ont été le viol de civils (28 ans) et la conscription, l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans un conflit armé (18 ans). Pour le viol de filles soldats de l’UPC, il s’est vu infliger 17 ans.
Dans la décision d’appel, les juges ont confirmé les peines individuelles ainsi que la peine totale imposée par la Chambre de première instance. Ils ont rejeté l’argument de M. Ntaganda selon lequel il portait une responsabilité nulle ou limitée pour les crimes commis par les combattants des FPLC puisqu’il n’en avait pas eu connaissance ou qu’il en était très éloigné physiquement.
Les juges d’appel ont décrété que le fait d’établir où se trouvait un accusé au moment où des crimes étaient perpétrés pouvait être pertinent pour déterminer le niveau de contrôle de cette personne sur les crimes en question. Ils ont toutefois ajouté que cela ne signifiait pas que, pour qu’un accusé soit tenu responsable, il doit être présent physiquement lorsque les crimes sont perpétrés.
La défense avait également plaidé que la Chambre de première instance aurait dû prendre en compte les circonstances atténuantes, telles que la souffrance de M. Ntaganda pendant le génocide rwandais. Les juges de la chambre d’appel ont contesté le fait que la Chambre de première instance aurait commis des erreurs en évaluant ces facteurs.
Crimes Sexuels
Le procès de M. Ntaganda était la première affaire de la CPI dans laquelle un commandant a été accusé de viol et de violence sexuelle commis à l’encontre d’enfants soldats placés sous son commandement. Dans son appel, la défense avait reproché aux juges de première instance d’avoir omis d’évaluer réellement le « faible degré de la participation » de M. Ntaganda aux cinq crimes de violence sexuelle pour lesquels il a été condamné. La défense a soutenu que la décision de condamnation ne renferme aucune conclusion quant au fait de savoir si M. Ntaganda avait une connaissance antérieure, concomitante ou ultérieure des viols et de l’esclavage sexuel de civils ou d’enfants soldats ou s’il avait contribué concrètement aux viols.
La défense avait estimé que, bien que la Chambre de première instance ait conclu que trois enfants soldats avaient subi des viols et de l’esclavage sexuel, aucune de ces victimes n’était proche de M. Ntaganda à l’époque des faits « ou dans la pratique à tout autre moment ».
Dans la décision d’appel, les juges ont rejeté l’affirmation de M. Ntaganda selon laquelle il n’y avait aucun enfant soldat au sein de son escorte et ont affirmé que sa milice avait recruté, enrôlé et utilisé des enfants de moins de 15 ans dans des hostilités.
De plus, la Chambre d’appel a conclu que M. Ntaganda était personnellement impliqué dans les viols, que les viols étaient de notoriété publique et que M. Ntaganda avait connaissance de la violence sexuelle infligée aux personnes de moins de 15 ans qui faisaient partie de l’UPC / des FPLC.